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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Le corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend :

- le grade de secrétaire général hors classe, comportant 4 échelons ;

- le grade de secrétaire général de classe exceptionnelle, comportant 6 échelons ;

- le grade de secrétaire général de classe normale, comportant 12 échelons et 1 échelon de stage.

Le nombre des emplois de secrétaire général hors classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total des secrétaires généraux hors classe et des secrétaires généraux de classe exceptionnelle.