Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-280 du 8 avril 1998 modifiant le décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-280 du 8 avril 1998 modifiant le décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.