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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)


Les membres des chambres de commerce sont élus pour six ans ; ils sont indéfiniment rééligibles ; le renouvellement a lieu par tiers, tous les deux ans, dans le courant de décembre.

Lors de la constitution d'une chambre de commerce, la répartition des membres entre les séries et l'ordre de renouvellement desdites séries sont réglés par le sort.