Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Le nombre des membres des chambres de commerce est déterminé par le décret qui les institue. Il peut être modifié par des décrets ultérieurs.
Ce nombre ne peur être inférieur à neuf, ni excéder vingt et un, sauf à Paris, où il pourra s'élever jusqu'à trente-six.