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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)


Les chambres de commerce et d'industrie sont instituées par décrets en conseil d'Etat, sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative desdites chambres. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription devront être préalablement demandés.

Les limites de la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie sont fixées par le décret qui l'institue ; elles peuvent être modifiées par un décret pris ultérieurement dans les mêmes formes.