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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les dispositions ci-dessus :


1° En ce qui concerne les techniciens supérieurs , à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation ;


2° En ce qui concerne les techniciens supérieurs principaux et les techniciens supérieurs en chef, conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Technicien supérieur

Technicien

7e échelon

13e échelon

6e échelon

12e échelon

5e échelon

11e échelon

4e échelon

10e échelon

3e échelon

9e échelon

2e échelon

8e échelon

1er échelon

7e échelon

Technicien en chef

Technicien en chef

7e échelon :

 

- après 4 ans

8e échelon

- avant 4 ans

7e échelon

6e échelon :

 

- après 2 ans

7e échelon

- avant 2 ans

6e échelon

5e échelon :

 

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

4e échelon :

 

- après 3 ans

5e échelon

- avant 3 ans

4e échelon

3e échelon :

 

- après 1 an

3e échelon

- avant 1 an

2e échelon

2e échelon :

 

- après 2 ans

2e échelon

- avant 2 ans

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.