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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)


Au sein de la commission administrative paritaire et jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice :

- les représentants du grade de technicien et de technicien supérieur exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien et de technicien supérieur ;

- les représentants du grade de technicien en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien en chef et du grade provisoire de technicien en chef.