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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Il est créé, du 31 juillet 1994 au 31 décembre 1996, un grade provisoire de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines. Ce grade provisoire comprend sept échelons.


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DUREE

moyenne

DUREE

minimale

Technicien en chef (grade provisoire)

 
 

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

4e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

1e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

Les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus avant le 1er août 1994 sont reclassés dans le grade provisoire de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus entre le 1er août 1994 et le 1er août 1995 sont reclassés dans le grade provisoire de technicien supérieur en chef à la date de leur promotion, dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 du décret n° 88-506 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines. Pour la mise en oeuvre de ce reclassement, la mention " grade provisoire de technicien supérieur en chef " est substituée, dans les articles 16 et 17 du décret susmentionné, à la mention " technicien supérieur en chef ".