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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)


Par dérogation aux dispositions de l'article 14 et pendant une période de quatre ans à compter du 1er août 1995, la part des promotions au nouveau grade de technicien supérieur principal par la voie d'inscription au tableau d'avancement est fixée à la moitié des emplois à pourvoir.