Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)
Les techniciens et techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont nommés au 1er août 1995 dans le nouveau grade de technicien et reclassés conformément aux dispositions ci-dessous :
1° Les techniciens sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise ;
2° Les techniciens supérieurs sont reclassés conformément au tableau suivant :
I = SITUATION ANCIENNE Technicien supérieur
II = SITUATION NOUVELLE Technicien
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
:-------:--------:-----------:
: I : II : III :
:-------:--------:-----------:
: 7e éch: 13e éch: Anc. acq. :
: 6e éch: 12e éch: Anc. acq. :
: 5e éch: 11e éch: Anc. acq. :
: 4e éch: 10e éch: Anc. acq. :
: 3e éch: 9e éch: Anc. acq. :
: 2e éch: 8e éch: Anc. acq. :
: 1e éch: 7e éch: Anc. acq. :
:-------:--------:-----------:
Les anciens techniciens supérieurs conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.