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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)


Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise.

En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de grande instance de leur résidence qu'aux greffes des autres tribunaux de leur circonscription.

Les techniciens doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus, s'ils quittent leur emploi, de remettre sans délai ladite commission à l'administration.