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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Peuvent être promus au grade de technicien supérieur en chef, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines.


Les techniciens supérieurs principaux nommés au grade de technicien en chef sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

dans le grade de technicien supérieur principal

SITUATION NOUVELLE

dans le grade de technicien supérieur en chef

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise