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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)


Peuvent être promus au grade de technicien en chef, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines.

Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien en chef sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :

I = SITUATION ANCIENNE dans le grade de technicien supérieur
II = SITUATION NOUVELLE dans le grade de technicien en chef
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon


:--------:--------:----------:
: I : II : III :
:--------:--------:----------:
: 8e éch : 8e éch : Anc. acq.:
: 7e éch : 7e éch : Anc. acq.:
: 6e éch : 6e éch : 3/4 de :
: : : Anc. acq.:
: 5e éch : 5e éch : Anc. acq.:
: 4e éch : 4e éch : Anc. acq.:
: 3e éch : 3e éch : 4/5 de :
: : : Anc. acq.:
:2e ap 1 an :2e éch:Anc. acq.:
:-----------:------:---------: