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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)


Peuvent être promus au grade de technicien supérieur :

1° Par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la fonction publique, les techniciens comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien. Les promotions sont faites dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre chargé de l'industrie et valable pour la seule année du concours ;

2° Dans la limite du quart des emplois à pourvoir, après inscription au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens appartenant au moins au 9e échelon de leur grade. Lorsque le quart des emplois à pourvoir n'est pas un nombre entier, sa partie décimale est ajoutée aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application de la présente disposition.

Les techniciens nommés au grade de technicien supérieur sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

I = SITUATION ANCIENNE dans le grade de technicien
II = SITUATION NOUVELLE dans le grade de technicien supérieur
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon


:---------:--------:----------:
: I : II : III :
:---------:--------:----------:
: 13e éch.: 8e éch.: Anc. acq.:
: 12e éch.: 7e éch.: Anc. acq.:
: 11e éch.: 6e éch.: Anc. acq.:
: 10e éch.: 5e éch.: Anc. acq.:
: 9e éch. : 4e éch.: Anc. acq.:
: 8e éch. : 3e éch.: 5/6 de :
: : : Anc. acq.:
: 7e éch. : 3e éch.: sans anc.:
: 6e éch. : 2e éch.: Anc. acq.:
:5e ap 6 ms: 1e éch: Anc. acq.:
: : : + 6 mois :
:---------:--------:----------: