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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)


Les techniciens supérieurs stagiaires recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 sont, lors de leur nomination, classés soit au 1er échelon du grade de technicien supérieur, soit à un échelon du grade de technicien supérieur déterminé dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les services accomplis en qualité de technicien supérieur stagiaire sont pris en compte pour ce classement dans la limite d'un an.