Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)


Les techniciens recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage et suivent une formation d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Au cours de cette période, ils perçoivent soit le traitement afférent au 2e échelon du grade de technicien, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les techniciens recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage et de formation.