Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)
Les emplois ouverts au recrutement par la voie d'un des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours par décision du ministre chargé de l'industrie.