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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)


Les emplois ouverts au recrutement par la voie d'un des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours par décision du ministre chargé de l'industrie.

Les emplois ouverts au recrutement par la voie de l'examen professionnel mentionné au 2° de l'article 4 ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats, peuvent être attribués, par décision du ministre chargé de l'industrie, aux candidats aux concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus, à raison de 2/3 pour le concours externe et 1/3 pour le concours interne.

Toutefois, le nombre des candidats nommés au titre du concours interne ne peut excéder 30 % du nombre des emplois à pourvoir.

Le jury établit une liste complémentaire qui cesse d'être valable à la date d'ouverture des nouveaux recrutements, et au plus tard deux ans après sa date d'établissement. Le nombre des candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder la moitié des emplois offerts aux concours.