Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)
Les techniciens stagiaires ne peuvent être titularisés, à l'issue de leur deuxième année de formation ou à l'issue de leur stage, que s'ils ont satisfait aux conditions exigées par le règlement du ou des établissements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 6.
Les techniciens-élèves recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 ci-dessus, qui ont suivi une formation de deux ans et qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés, sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur formation d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les techniciens recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 ci-dessus, qui ont été nommés techniciens stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 6 ci-dessus et qui ne sont pas titularisés à la fin de leur stage, sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.