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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)


Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires.

Ils accomplissent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Les techniciens supérieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage.