Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)
Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et classés au 1er échelon du grade de technicien supérieur.
Ils accomplissent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Pendant la durée de leur stage, les techniciens supérieurs stagiaires perçoivent soit le traitement afférent au 1er échelon du grade de technicien supérieur, soit, s'il leur est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les techniciens supérieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage.