Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)
I. - Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus sont nommés techniciens-élèves. Ils perçoivent soit le traitement afférent au 1er échelon du grade de technicien, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Ils suivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai et, le cas échéant, dans tout autre établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 3.
Les techniciens-élèves admis en deuxième année de formation sont nommés techniciens stagiaires et perçoivent soit le traitement afférent au 2e échelon du grade de technicien, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Toutefois, les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique sont nommés techniciens stagiaires et suivent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation. Ils perçoivent soit le traitement afférent au 1er échelon du grade de technicien, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
II. - Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus doivent avoir accompli les obligations du service national actif avant leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire.
Les modalités de la formation et du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Nul ne peut être nommé technicien-élève ou stagiaire s'il n'a souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans à compter de sa titularisation dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines.
Les techniciens-élèves ou stagiaires sont tenus de suivre la totalité de leur formation. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent verser au Trésor une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement peut donner lieu.
Ils sont astreints au même versement en cas d'exclusion prononcée en cours de formation ou de stage, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, ainsi qu'en cas d'exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de cinq ans prévue ci-dessus.
Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de l'industrie.