Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)
Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont recrutés :
1° Par la voie de deux concours :
a) Pour au moins 70 % des postes à pourvoir par cette voie, par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Pour au moins 10 % et au plus 30 % des postes à pourvoir au titre du 1°, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui justifient d'au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
2° Par la voie d'une liste d'aptitude et par la voie d'un examen professionnel, dans les conditions fixées à l'article 5 et dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.