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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)


Les techniciens sont recrutés :

1° Par deux concours :

a) Dans la proportion de 50 % des emplois à pourvoir, un concours externe ouvert aux candidats âgés au minimum de dix-huit ans et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes homologués en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;

b) Dans la proportion de 15 % des emplois à pourvoir, un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Dans la proportion de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé de l'industrie. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps ;

3° Dans la proportion de 10 % des emplois à pourvoir, au choix, par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, des fonctionnaires du corps des experts techniques des services extérieurs, du corps des agents techniques de contrôle et du corps des aides techniques de laboratoire du ministère chargé de l'industrie âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services effectifs dans leur corps.