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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)


Les techniciens de l'industrie et des mines participent aux activités des services déconcentrés relevant du ministère chargé de l'industrie.

Ils peuvent être affectés à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie et dans les écoles des mines relevant de ce ministère.

Les techniciens et techniciens supérieurs de l'industrie et des mines effectuent des études, enquêtes et contrôles techniques dans les domaines de la sécurité et de la protection de l'environnement industriel. Ils peuvent être appelés à exercer les fonctions d'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement. Ils participent à l'homologation des nouveaux véhicules.

Ils participent à l'encadrement des personnels du service dans lequel ils sont affectés. Ils peuvent être adjoints au responsable d'une subdivision ou être responsables d'un centre de contrôle. Ils peuvent aussi être affectés dans une division spécialisée ou un groupe de subdivisions.

Les techniciens en chef de l'industrie et des mines remplissent notamment les fonctions suivantes : responsable d'une subdivision, adjoint au chef d'une division. Ils peuvent être responsables de centres de contrôle de véhicules et réalisent la surveillance technique des centres de contrôle privés des véhicules légers. Ils participent également à la surveillance des organismes agréés dans le domaine de la métrologie et des appareils à pression.