Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-260 du 3 avril 1998 relatif à l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-260 du 3 avril 1998 relatif à l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts)


Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps cités à l'article 3 ci-dessus sont classés dans l'emploi de chef de mission, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 2 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.