Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-248 du 1er avril 1998 modifiant le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-248 du 1er avril 1998 modifiant le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
A titre transitoire, la proportion des infirmiers de classe supérieure prévue à l'article 2 ci-dessus du présent décret ne peut excéder :