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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-248 du 1er avril 1998 modifiant le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-248 du 1er avril 1998 modifiant le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Surveillant des services médicaux

Surveillant des services médicaux

7e échelon :

- après 3 ans

7e échelon

- avant 3 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Infirmier de classe supérieure

Infirmier de classe normale

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

5e échelon

Infirmier de classe normale

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon,

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1992.

Les pensions des infirmiers de classe supérieure et des infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1993.