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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-248 du 1er avril 1998 modifiant le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-248 du 1er avril 1998 modifiant le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Les surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1992 dans les conditions fixées au tableau ci-après :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Surveillant des
services médicaux

Surveillant des
services médicaux

7e échelon :

- après 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise

- avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 18 mois dans la limite
de 3 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée
d'un an, dans la limite de
3 ans

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée
d'un an, dans la limite de
3 ans

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée
d'un an, dans la limite de
2 ans

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée
d'un an

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

La moitié de l'ancienneté acquise