Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-204 du 20 mars 1998 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux techniciens du ministère de la défense)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-204 du 20 mars 1998 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux techniciens du ministère de la défense)
Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire est fixé à 6 % du traitement budgétaire moyen du deuxième grade.
Le montant maximum annuel des attributions individuelles ne peut excéder 12 % du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.
La prime de rendement est payée trimestriellement à terme échu et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.