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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense)


Pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004, par dérogation aux dispositions de l'article 7, chaque année, lorsqu'une nomination a été prononcée conformément à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, deux techniciens du ministère de la défense sont nommés dans les conditions suivantes :

1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'électronique et les maîtres ouvriers du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leur corps et parmi les agents des services techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans un grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel.

2° Dans la limite de 90 % des nominations prononcées en application du présent article, par examen professionnel ouvert aux agents techniques principaux de l'électronique du ministère de la défense qui ont atteint ce grade avant la publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004.