Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense)
I. - Les techniciens recrutés en application de l'article 4 sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre de la défense et accomplissent un stage d'un an.
Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade.
Ceux qui, à la date de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de technicien de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés dans un grade de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
II. - Les techniciens recrutés en application de l'article 7 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.
III. - Les techniciens sont titularisés dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.