Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense)
Chaque année, lorsque quatre nominations ont été prononcées conformément à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, un technicien du ministère de la défense est nommé, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'électronique et les maîtres ouvriers du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leur corps ainsi que parmi les agents des services techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans un grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel.
Lorsque le nombre des techniciens du ministère de la défense nommés pendant une année donnée au titre de l'article 19 susmentionné n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des techniciens du ministère de la défense nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année au titre du premier alinéa.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque le statut du corps des techniciens du ministère de la défense ne permet pas un nombre de promotions plus élevé, en appliquant la proportion prévue par ce statut particulier à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.