Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense)
Les techniciens du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours ouverts par spécialités selon les modalités suivantes :
1° Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau IV, ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes ou titres mentionnés ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes ou titres requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou de son représentant, président ;
b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c) D'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant ;
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours sur l'autre concours.