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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-325 du 30 avril 1998 portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement (aviation civile))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-325 du 30 avril 1998 portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement (aviation civile))


Les indemnités pour risques professionnels ne sont pas cumulables avec les indemnités afférentes à l'exécution de services aériens techniques commandés auxquelles ces fonctionnaires pourraient prétendre en application des statuts régissant leur corps respectif et avec l'indemnité spéciale versée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.