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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications ‎des denrées alimentaires et des produits agricoles)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications ‎des denrées alimentaires et des produits agricoles)


Les infractions aux décrets, pris en vertu de l'article 11, qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles 1er à 4 de la présente loi, seront punies, comme contraventions de simple police, d'une amende de 600 F à 1.300 F.

Au cas de récidive constatée suivant les règles en vigueur en matière de simple police, l'amende sera de 3.000 F à 6.000 F.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification.