Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Les indemnités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret ne sont pas cumulables par un même agent avec la prime de surveillance instituée par le décret n° 72-735 du 2 août 1972 modifié. Elles sont également exclusives pour la même période de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire rémunérant des travaux supplémentaires de quelque nature que ce soit.
Les astreintes de nuit n'ouvrent pas droit à récupération.