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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les agents cités à l'article 2 du présent décret qui effectuent une astreinte de nuit bénéficient d'une indemnité calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret n° 68-518 du 30 mai 1968, à raison de trois heures par nuit lorsque l'astreinte est effectuée au sein de l'établissement.

Cette indemnité est calculée sur la même base à raison de une heure trente par nuit lorsque l'astreinte est effectuée à domicile.

Elle ne peut être attribuée à des agents logés par nécessité absolue de service.