Article 11-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles)
Article 11-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles)
Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi, outre l'affichage et la publication prévus à l'article 7 de la présente loi, peut ordonner aux frais du condamné :
La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues au sixième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, informant le public de cette décision ;
- le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;
- la confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.