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Article 11-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications ‎des denrées alimentaires et des produits agricoles)

Article 11-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications ‎des denrées alimentaires et des produits agricoles)


Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi, outre l'affichage et la publication prévus à l'article 7 de la présente loi, peut ordonner aux frais du condamné :

La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues au sixième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, informant le public de cette décision ;

- le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;

- la confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.