Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-99 du 16 février 1998 relatif aux écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-99 du 16 février 1998 relatif aux écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement)
Le remboursement des sommes perçues sera également exigé des élèves qui auraient été recrutés comme ouvrier d'Etat et qui quitteraient le service de l'Etat après une durée de service effective inférieure à celle de leur scolarité. Le montant des sommes à rembourser est alors égal au montant des sommes perçues au prorata de la période non accomplie.