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Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications ‎des denrées alimentaires et des produits agricoles)

Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications ‎des denrées alimentaires et des produits agricoles)


Sur la voie publique et dans les lieux énumérés à l'alinéa 2 de l'article 4 de la présente loi, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :

- les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

- les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus au premier alinéa du 4° de l'article 3 et à l'article 4.

Dans les locaux particuliers tels que chais, étables ou lieux de fabrication appartenant à des personnes non passibles de la taxe professionnelle ou occupés par des exploitants non passibles de cette taxe, les prélèvements et les saisies ne pourront être effectués contre la volonté de ces personnes qu'en vertu d'une ordonnance du juge d'instance. Ces prélèvements et ces saisies ne pourront y être opérés que sur des produits destinés à la vente.

Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par les administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions de la loi du 1er août 1905, modifiée, et de la loi du 29 juin 1907.