Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles)
Il sera statué par des décrets en conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne :
1° La vente, la mise en vente, l'exposition et la détention de toutes marchandises qui donneront lieu à l'application de la présente loi ;
2° Les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'origine des marchandises que, dans l'intérêt des acheteurs, il y a lieu d'exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les marchandises elles-mêmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, les indications extérieures ou apparentes, le mode de présentation nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente, ainsi que les marques spéciales qui pourront être apposées facultativement ou rendues obligatoires sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
La définition et la dénomination des boissons, denrées et produits conformément aux usages commerciaux, les traitements licites dont ils pourront être l'objet en vue de leur bonne fabrication ou de leur conservation, les caractères qui les rendent impropres à la consommation (1) ;
3° Les formalités prescrites pour opérer, dans les lieux énumérés à l'article 4 de la présente loi, des prélèvements d'échantillons et des saisies, ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ;
4° Le choix des méthodes d'analyses destinées à établir la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification ;
5° Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions à la présente loi, ainsi que les pouvoirs qui leur seront conférés pour recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des concessionnaires de transports.
Dans les lieux susvisés et sur la voie publique les saisies ne pourront être faites, en dehors de toute autorisation judiciaire, que dans le cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où les produits seront reconnus corrompus ou toxiques.
Dans les locaux particuliers tels que chais, étables ou lieux de fabrication appartenant à des personnes non patentées ou occupés par des exploitants non patentés, les prélèvements et les saisies ne pourront être effectués contre la volonté de ces personnes qu'en vertu d'une ordonnance du juge de paix du canton ces prélèvements et ces saisies ne pourront y être opérés que sur des produits destinés à la vente.
Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des contributions indirectes et par l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions de la loi du 1er août 1905 et de la loi du 29 juin 1907.