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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications ‎des denrées alimentaires et des produits agricoles)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications ‎des denrées alimentaires et des produits agricoles)


Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront réparties d'après les règles tracées à l'article 11 de la loi de finances du 26 décembre 1890 modifiée par l'article 45 de la loi de finances du 29 avril 1893 et par l'article 84 de la loi de finances du 13 avril 1898.

La commission départementale peut, sur la proposition du préfet, accorder aux communes qui auront concouru à la répression des fraudes dans les formes prescrites par les décrets susvisés, des subventions prélevées sur le reliquat disponible du fonds commun.