Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles)
Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront réparties d'après les règles tracées à l'article 11 de la loi de finances du 26 décembre 1890 modifiée par l'article 45 de la loi de finances du 29 avril 1893 et par l'article 84 de la loi de finances du 13 avril 1898.
Les condamnés auront à acquitter, en dehors des frais ordinaires et au profit de l'Etat, des départements et des communes, les frais de procès-verbaux de prélèvements et d'analyses engagés pour la recherche et la constatation des infractions.
Le chiffre des remboursements de frais ainsi prévus est fixé à la somme forfaitaire de 175 F pour chaque prélèvement d'échantillons et à 115 F pour tout procès-verbal de constat non accompagné de prélèvements d'échantillons.
Une taxe supplémentaire de 50 p. 100 est appliquée à ces sommes forfaitaires en cas de récidive.
Ces chiffres pourront être modifiés à l'expiration d'une période de trois ans par des décrets pris en Conseil d'Etat.
La détermination et le remboursement de ces frais s'opéreront à la demande du service chargé de la répression des fraudes, dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article 11 de la présente loi.
La commission départementale peut, sur la proposition du préfet, accorder aux communes qui auront concouru à la répression des fraudes dans les formes prescrites par les décrets susvisés, des subventions prélevées sur le reliquat disponible du fonds commun.