Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles)
Toute poursuite exercée en vertu de la présente loi devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes.
L'article 463 du code pénal sera applicable, même au cas de récidive, aux délits prévus par la présente loi.
Le tribunal, en cas de circonstances atténuantes, pourra ne pas ordonner l'affichage et ne pas appliquer l'emprisonnement.