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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle et abrogeant le décret no 85-1116 du 16 octobre 1985 relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle et abrogeant le décret no 85-1116 du 16 octobre 1985 relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle)


Les représentants des membres du corps des inspecteurs de la formation professionnelle à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.