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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle et abrogeant le décret no 85-1116 du 16 octobre 1985 relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle et abrogeant le décret no 85-1116 du 16 octobre 1985 relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle)


Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 18 du décret du 16 octobre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret.