Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle et abrogeant le décret no 85-1116 du 16 octobre 1985 relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle et abrogeant le décret no 85-1116 du 16 octobre 1985 relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle)
Les inspecteurs de la formation professionnelle promus avant le 1er août 1991 au grade d'inspecteur principal selon les dispositions prévues à l'article 32 du même décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.