Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles)
Seront punis d'une amende de 270 F à 16.200 F et d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :
Ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans leurs magasins, boutiques, maisons ou voitures servant à leur commerce, dans leurs ateliers, chais, étables, lieux de fabrication contenant, en vue de la vente, des produits visés par la présente loi, ainsi que dans les entrepôts, abattoirs et leurs dépendances, dans les gares, dans les halles, foires et marchés :
Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;
Soit de produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux ou si elle est toxique, de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, l'emprisonnement devra être appliqué.
Il sera de trois mois à un an et l'amende de 540 F à 27.000 F.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais fermentés ou corrompus.
Seront punis des peines prévues par l'article 13 de la présente loi tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.
Les règlements prévus à l'article 11 de la présente loi fixeront les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au paragraphe précédent, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.