Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles)
Les peines prévues à l'article 1er sont portées au double :
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article 1er ont été commis :
- soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts :
- soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations :
- soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.